Code de procédure pénale - Article 96
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- Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 11
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.
Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Les dispositions des articles 56 et 56-1 à 56-4 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction.
Liens relatifs à cet article
Code de procédure pénale - art. 57
Code de procédure pénale - art. 59
Cité par:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 136 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 136 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 136 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 136 (MMN)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 97 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 97 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 97 (M)
Code de commerce. - art. Annexe 8-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 136 (V)
