Code de procédure pénale - Article 100
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Article 100
En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
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Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 - art. 23 (VT)
Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 23 (M)
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L241-4, v. init.
Code de la sécurité intérieure - art. L241-4 (VD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-95 (V)
Code de justice militaire - art. 113 (Ab)
Code de procédure pénale - art. 100-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 28-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 28-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 28-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-95 (V)
Code de procédure pénale - art. 74-2 (V)
Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 23 (M)
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L241-4, v. init.
Code de la sécurité intérieure - art. L241-4 (VD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-95 (V)
Code de justice militaire - art. 113 (Ab)
Code de procédure pénale - art. 100-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 28-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 28-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 28-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-95 (V)
Code de procédure pénale - art. 74-2 (V)
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