Code de procédure pénale - Article 97-1
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Article 97-1
L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par l'article 57-1.
Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Sunday, May 26, 2013
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