Code de procédure pénale - Article 83-2
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Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi.
Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Aux termes de l'article 136 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Aux termes de l'article 163 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 30 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 186-3 (VD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 186-3 (VD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 52-1 (AbD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 804 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 877 (AbD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 905-1 (AbD)
Code de procédure pénale - art. 804 (V)
Code de procédure pénale - art. 877 (V)
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