Code de procédure pénale - Article 80-4
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Pendant le déroulement de l'information pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d'instruction procède conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier. Les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 100 et aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable.
Les membres de la famille ou les proches de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident. Toutefois, en cas de découverte de la personne disparue, l'adresse de cette dernière et les pièces permettant d'avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur protégé.
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Cité par:
Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 21-1 (Ab)
Décret n°2007-1145 du 30 juillet 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2009-786 du 23 juin 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-786 du 23 juin 2009 - art. 2, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-54 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R53-10 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-54 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-54 (V)
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