Code de procédure pénale - Article 63
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- Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 3
I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2.
L'autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.
III.-L'heure du début de la mesure est fixée, le cas échéant, à l'heure à laquelle la personne a été appréhendée.
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Recommandations du 10 juin 2010 - art., v. init.
Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, v. init.
Décision n°2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC du 6 août 2010, v. init.
LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19, v. init.
LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 25, v. init.
Décision n°2011-125 QPC du 6 mai 2011, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 154 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 171 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-1 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-1 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-1 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-1 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-1 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 64 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-23 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-23 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-23 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-29 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-29 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-88 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-88 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 812 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 812 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 812 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 812 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 812 (MMN)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 812 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R200 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R200 (M)
Code de la santé publique - art. L627-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L627-1 (M)
Code de procédure pénale - art. 62 (VD)
Code de procédure pénale - art. 63-1 (VT)
Code de procédure pénale - art. 706-88 (VD)
Code de procédure pénale - art. 78 (VD)
Code des douanes de Mayotte - art. 193-2 (VD)
Décret du 20 mai 1903 - art. 124 (Ab)
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