Code de procédure pénale - Article 54
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- Modifié par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 1
En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime.
Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2001-269 du 26 mars 2001 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 22 décembre 2008, v. init.
Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. D. 2342-66, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 28-1 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 28-1 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 28-1 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 28-1 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R147 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R147 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R147 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R147 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R200 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R200 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R331 (V)
Code de procédure pénale - art. 28-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 28-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 28-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 66 (V)
Code de procédure pénale - art. 67 (V)
Code disciplinaire et pénal de la marine marcha... - art. 30 (VT)
