Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article 30

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-669 du 25 juillet 2013 - art. 1

Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.

Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.

Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.


Retourner en haut de la page