Code de procédure pénale - Article 16
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Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1° Les maires et leurs adjoints ;
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme d'une commission ;
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, et les fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d'encadrement déjà titulaires de cette qualité nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;
4° Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme de la commission mentionnée au 3°.
La composition des commissions prévues aux 2° à 4° sera déterminée par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère des armées.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Lorsqu'ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d'appel, la décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction.
Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté.
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°54-538 du 26 mai 1954 - art. 1 (V)
Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 29 (Ab)
Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 - art. 3 (Ab)
Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 - art. 3 (M)
Loi n°82-847 du 6 octobre 1982 - art. 29 (Ab)
Décret n°93-1147 du 30 septembre 1993 - art. 1 (V)
Arrêté du 15 novembre 1994 - art. 1 (V)
Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 53 (V)
Décret n°95-655 du 9 mai 1995 - art. 16 (Ab)
Décret n°95-655 du 9 mai 1995 - art. 16 (M)
Décret n°95-656 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab)
Arrêté du 23 août 1995 - art. 2 (V)
Décret n°96-48 du 22 janvier 1996 - art. 2 (V)
Arrêté du 20 janvier 2000 - art. 1 (V)
Arrêté du 20 janvier 2000 - art. Annexe (V)
Arrêté du 20 janvier 2000 - art. Annexe (VT)
Décret n°2005-716 du 29 juin 2005 - art. 27 (V)
Arrêté du 6 mars 2006 - art. 9 (VT)
Arrêté du 11 juillet 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 18 mai 2009, v. init.
Décret n°2009-898 du 24 juillet 2009 - art. 10 (V)
Décret n°2009-898 du 24 juillet 2009 - art. 8 (V)
Décret n°2009-898 du 24 juillet 2009 - art. 10, v. init.
Décret n°2009-898 du 24 juillet 2009 - art. 8, v. init.
Décret n°2009-898 du 24 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 27 octobre 2009, v. init.
Décret n°2010-773 du 8 juillet 2010 - art. 8 (V)
Décret n°2010-773 du 8 juillet 2010 - art. 8, v. init.
Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, v. init.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. L6232-9, v. init.
Code des transports - art. L6232-9 (VD)
Arrêté du 3 janvier 2011 - art. 11 (V)
Arrêté du 3 janvier 2011 - art. 11, v. init.
Arrêté du 11 janvier 2013 - art., v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. A22 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. A34 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. A34 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. A34 (VD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. A35 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. A35 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. A35 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D44 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D44 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R13 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R13 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-3 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-76 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R3 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R3 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R3 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R48-1 (AbD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R8 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R8 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R92 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R92 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. L122-24 (Ab)
Code de justice militaire - art. 82 (Ab)
Code de justice militaire - art. 82 (M)
Code de justice militaire. - art. L211-3 (MMN)
Code de justice militaire. - art. L211-3 (V)
Code de justice militaire. - art. L211-3 (VD)
Code de l'aviation civile - art. L150-14 (VT)
Code de l'environnement - art. L332-20 (M)
Code de l'environnement - art. L332-20 (V)
Code de l'environnement - art. L332-20 (V)
Code de l'environnement - art. L332-20 (V)
Code de l'environnement - art. L415-1 (M)
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Code de l'environnement - art. L437-1 (M)
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Code de l'environnement - art. L437-1 (V)
Code de l'environnement - art. L521-13 (M)
Code de la consommation - art. L215-1 (M)
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Code de la route - art. L23-1 (Ab)
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Code de la route. - art. L130-1 (V)
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Code de la santé publique - art. L1515-6 (M)
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Code de procédure pénale - art. 62-1 (V)
Code de procédure pénale - art. A34 (VD)
Code de procédure pénale - art. A35 (VD)
Code de procédure pénale - art. R15-3 (V)
Code de procédure pénale - art. R3 (V)
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Code rural - art. L215-5 (Ab)
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Code rural - art. L671-1 (V)
Code rural - art. L671-1 (V)
Code rural - art. L671-1 (V)
Code rural ancien - art. 445 (Ab)
Code rural et de la pêche maritime - art. L671-1 (V)
Décret du 20 mai 1903 - art. 145 (Ab)
Décret n°1919-01-22 du 22 janvier 1919 - art. 4 (Ab)
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