Code de procédure pénale - Article 2-21
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Article 2-21
Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par l'article 322-3-1 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.
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Anciens textes:
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Décret n°91-787 du 19 août 1991 - art. 4 (Ab)
Décret n°91-787 du 19 août 1991 - art. 6 (Ab)
Annexe du - art. R114-6, v. init.
Annexe du - art. R114-8, v. init.
Code de procédure pénale - art. R1-2 (V)
Code de procédure pénale - art. R1-2 (VD)
Code du patrimoine. - art. L114-6 (V)
Code du patrimoine. - art. R114-6 (V)
Code du patrimoine. - art. R114-8 (V)
Décret n°91-787 du 19 août 1991 - art. 6 (Ab)
Annexe du - art. R114-6, v. init.
Annexe du - art. R114-8, v. init.
Code de procédure pénale - art. R1-2 (V)
Code de procédure pénale - art. R1-2 (VD)
Code du patrimoine. - art. L114-6 (V)
Code du patrimoine. - art. R114-6 (V)
Code du patrimoine. - art. R114-8 (V)
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