Code de procédure pénale - Article R110
Chemin :
Article R110
- Créé par Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
- Modifié par Décret 61-448 1961-05-08 art. 1 JORF 9 mai 1961
- Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967
- Modifié par Décret 72-436 1972-05-29 art. 1 JORF 30 mai 1972
- Modifié par Décret 79-235 1979-03-19 art. 1 JORF 25 mars 1979
Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :
1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de première classe, tant à l'aller qu'au retour ;
2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ;
4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 1ère classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour ;
5° Si le voyage est fait par air, il est accordé, sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne, le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Les experts titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.
Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Si le déplacement d'un expert chargé de plusieurs missions est opéré au cours de la même journée sur le territoire de plusieurs communes situées dans la même direction, le mémoire doit être établi d'après la distance de sa résidence à la commune la plus éloignée.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R122 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R122 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R122 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R194 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R317 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R323 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R329 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R405 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R414 (V)
Code de la route. - art. R235-12 (M)
Code de la route. - art. R235-12 (V)
Code de procédure pénale - art. R414 (V)
Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R*29 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R122 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R122 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R194 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R317 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R323 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R329 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R405 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R414 (V)
Code de la route. - art. R235-12 (M)
Code de la route. - art. R235-12 (V)
Code de procédure pénale - art. R414 (V)
Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R*29 (Ab)
Codifié par:
