Code de procédure pénale - Article R15-33-24
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Article R15-33-24
La commission délivrée en application de l'article 29-1 par le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage, ci-après dénommé le commettant, précise le ou les territoires que le garde particulier est chargé de surveiller, ainsi que la nature des infractions qu'il est chargé de constater en application des dispositions qui l'y autorisent.
Lorsque le commettant retire la commission d'un garde particulier qu'il emploie, il en informe sans délai le préfet qui met fin à l'agrément.
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Code forestier (nouveau) - art. R361-1 (V)
Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. R361-1, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-25 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-27-1 (V)
Code de l'environnement - art. R322-15-1 (V)
Code de l'environnement - art. R428-25 (V)
Code de l'environnement - art. R428-26 (V)
Code de l'environnement - art. R437-3-1 (V)
Code forestier - art. R224-1 (Ab)
Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. R361-1, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-25 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-27-1 (V)
Code de l'environnement - art. R322-15-1 (V)
Code de l'environnement - art. R428-25 (V)
Code de l'environnement - art. R428-26 (V)
Code de l'environnement - art. R437-3-1 (V)
Code forestier - art. R224-1 (Ab)
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