Code de procédure pénale - Article D544-2
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Article D544-2
Lorsque le procureur de la République a, dans les vingt-quatre heures [*délai*] de la notification, formé le recours prévu à l'article 733-1, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire ainsi que le condamné. Ce recours est suspensif.
