Code de procédure pénale - Article D147-38
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Article D147-38
- Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5
Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat.
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