Code de procédure pénale - Article D116-12
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Article D116-12
Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du ministère public, faire droit à une demande du condamné tendant à la modification des modalités d'exécution d'une mesure déjà accordée, sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article 116-9.
En cas d'urgence, il peut également, avec l'accord du ministère public, ordonner, à la demande du condamné, une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722 sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article 116-9. Il en est de même lorsque le condamné est hospitalisé et que son état ne lui permet pas de se déplacer.
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Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 3 (V)
Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 4 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D116-8 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D524 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D524 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D528 (Ab)
Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 4 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D116-8 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D524 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D524 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D528 (Ab)
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