Code de procédure pénale - Article D49-72
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- Modifié par Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 2
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 712-16-2 ou du deuxième alinéa de l'article 745, qu'elle soit ou non constituée partie civile, la victime peut à tout moment faire connaître au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction ayant prononcé une peine privative de liberté qu'elle demande à ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine et notamment de la libération du condamné ou de la fin de la mise à l'épreuve.
La demande de la victime est alors transmise par le ministère public au juge de l'application des peines compétent pour suivre le condamné, et elle est classée dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.
Liens relatifs à cet article
Code de procédure pénale - art. 745 (V)
Code de procédure pénale - art. D49-29
Cité par:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-68 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-70 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-70 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-71 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-71 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-73 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-73 (V)
Code de procédure pénale - art. D49-68 (V)
Code de procédure pénale - art. D49-71 (V)
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