Code de procédure pénale - Article D49-47
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Article D49-47
Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines territorialement compétent n'est pas le juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, il transmet à ce dernier une demande d'avis préalablement à toute décision prise en application des dispositions de l'article 712-6. Il en est de même pour les décisions prises par le tribunal pour enfants en application des dispositions de l'article 712-7.
Le juge des enfants territorialement compétent peut aussi consulter le juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur pour toute autre décision.
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Décret 2004-1364 2004-12-13
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 712-6 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 712-7 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 712-6 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 712-7 (M)
Cité par:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D147-12 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-49 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-49 (V)
Code de procédure pénale - art. D147-12 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-49 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-49 (V)
Code de procédure pénale - art. D147-12 (V)
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