CODE PENAL - Article 5
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Article 5
- Créé par Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810
- Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 2 JORF 24 décembre 1958
- Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 10 JORF 3 février 1981
- Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée [*non-cumul*].
Il en est de même, en ce qui concerne l'emprisonnement, en cas de pluralité de contraventions de la cinquième classe.
Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l'application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée.
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Loi 1810-02-12
