CODE PENAL - Article 371
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Article 371
- Créé par Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
- Abrogé par Loi 1819-05-17 art. 26
- Créé par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 JORF 19 juillet 1970
- Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Une liste des appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'une des infractions prévues à l'article 368 pourra être dressée par un règlement d'administration publique. Les appareils figurant sur la liste ne pourront être fabriqués, importés, offerts ou vendus qu'en vertu d'une autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi seront fixées par le même règlement.
Sera puni des peines prévues audit article 368 quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent.
NOTA:
NOTA : Loi 80-514 1980-07-07 : Article unique.
Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.
