Code des postes et des communications électroniques - Article R42-1

Chemin :




Article R42-1

Afin de prévenir les dommages aux installations de communications électroniques, l'emplacement des installations est porté à la connaissance des tiers par les opérateurs dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement.

Ce dépôt constitue une modalité d'information des tiers au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 65.


Liens relatifs à cet article