Code des postes et des communications électroniques - Article R10-1
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- Modifié par Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 - art. 6
Le fait d'utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à caractère personnel relatives à des personnes ayant exprimé leur opposition, par application des dispositions du 4 de l'article R. 10, quel que soit le mode d'accès à ces données, est puni, pour chaque correspondance ou chaque appel, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.
La prospection directe des personnes physiques, abonnés ou utilisateurs, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-5 est punie, pour chaque communication, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.
Liens relatifs à cet article
Code des postes et des communications électroniques - art. R10
Code pénal - art. 226-18
Cité par:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R48-1 (VT)
Code de procédure pénale - art. R48-1 (M)
Code de procédure pénale - art. R48-1 (M)
Code de procédure pénale - art. R48-1 (V)
Code de procédure pénale - art. R48-1 (V)
Code de procédure pénale - art. R48-1 (V)
Code de procédure pénale - art. R48-1 (V)
Code de procédure pénale - art. R48-1 (V)
Code de procédure pénale - art. R48-1 (V)
Code de procédure pénale - art. R48-1 (V)
Code de procédure pénale - art. R48-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. R48-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. R48-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. R48-1 (VT)
Code des postes et des communications électroni... - art. R10-10 (Ab)
Code des postes et des communications électronique - art. R10-10 (M)
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Code des postes et des communications électronique - art. R10-11 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. R11 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R11 (MMN)
Code des postes et des communications électronique - art. R11 (T)
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