Code des postes et des communications électroniques - Article R20-44-33
Chemin :
Article R20-44-33
- Modifié par Décret n°2007-162 du 6 février 2007 - art. 1 JORF 8 février 2007
- Transféré par Décret n°2012-951 du 1er août 2012 - art. 1
Le silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet.
