Code des postes et des communications électroniques - Article R20-44-30
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Article R20-44-30
- Modifié par Décret n°2007-162 du 6 février 2007 - art. 1 JORF 8 février 2007
- Transféré par Décret n°2012-951 du 1er août 2012 - art. 1
A compter du 1er janvier 2006, le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.
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