Code des postes et des communications électroniques - Article R9-7
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Article R9-7
Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en accuse réception.
Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de toute demande relevant de l'article L. 34-1, et dans un délai de vingt jours ouvrables pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit que la demande est complète, soit que la demande est incomplète ou comporte des pièces dont la traduction est requise. Il invite alors le demandeur, le cas échéant, à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception.
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe le ministre chargé des communications électroniques des demandes déposées dès que celles-ci sont complètes.
NOTA:
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".
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Code des postes et des communications électronique - art. L33-1 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L34-1 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L34-1 (M)
Cité par:
Code des postes et des communications électronique - art. R9-10 (Ab)
Code des postes et des communications électronique - art. R9-10 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R9-10 (M)
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