Code des postes et des communications électroniques - Article L65-1
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Article L65-1
Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3 et L. 34-9 peuvent être provisoirement saisies et exploitées, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale.
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Code des postes et des communications électronique - art. L33-1 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L33-2 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L33-3 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L34-9 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L33-2 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L33-3 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L34-9 (M)
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