Code des postes et des communications électroniques - Article L44
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Article L44
Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat, à une station de l'exploitant public ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et télécommunications [*infraction*], est punie [*sanction*] d'un emprisonnement [*durée*] de trois mois à un an.
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Avis n°2009-0482
du 2 juin 2009, v. init.
Décision n°2009-0406 du 5 mai 2009, v. init.
Décision n°2009-0407 du 5 mai 2009, v. init.
Décision n°2009-0239 du 19 mars 2009, v. init.
Décision n°2009-0610 du , v. init.
Décision n°2009-0637 du 23 juillet 2009, v. init.
Code des postes et des communications électroni... - art. D406-18 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. D98-11 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. D99-4 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. L33-4 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. L36-11 (V)
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Code des postes et des communications électroni... - art. L36-7 (V)
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Décision n°2009-0407 du 5 mai 2009, v. init.
Décision n°2009-0239 du 19 mars 2009, v. init.
Décision n°2009-0610 du , v. init.
Décision n°2009-0637 du 23 juillet 2009, v. init.
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