Code des postes et des communications électroniques - Article L41

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Article L41

Tout agent de l'exploitant public, d'un exploitant de réseau autorisé en vertu de l'article L. 33-1 ou d'un fournisseur de services de télécommunications qui viole le secret de la correspondance confiée au service auquel il participe est puni des peines mentionnées à l'article 187 du code pénal.


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