Code de justice administrative - Article L551-23
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Article L551-23
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
NOTA:
Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.
