Code de justice administrative - Article R776-2-1
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Article R776-2-1
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ;
2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
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