Code de justice administrative - Article R776-2-1

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Article R776-2-1

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ;

2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;

3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.


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