Code de justice administrative - Article L222-2-1
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Article L222-2-1
- Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 50
Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour statuer sur les recours en annulation dont le tribunal administratif est saisi en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur ceux formés contre les arrêtés de reconduite à la frontière.
NOTA:
Le décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011, article 4, a fixé la date d'entrée en vigueur de ces dispositions au 18 juillet 2011, conformément à l'article 111 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
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Arrêté du 17 janvier 2008 - art., v. init.
Arrêté du 23 septembre 2008 - art., v. init.
LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 109 (V)
LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 109, v. init.
LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 48, v. init.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L213-9 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L512-2 (V)
Arrêté du 23 septembre 2008 - art., v. init.
LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 109 (V)
LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 109, v. init.
LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 48, v. init.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L213-9 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L512-2 (V)
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