Code de justice militaire - Article 414
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Article 414
Tout individu qui, par quelques moyens que ce soit, qu'ils aient été ou non suivis d'effet, provoque ou favorise la désertion est puni par la juridiction compétente : en temps de paix, de trois ans d'emprisonnement et, en temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement.
A l'égard des individus non militaires ou non assimilés aux militaires, une peine d'amende de 3 750 euros peut, en outre, être prononcée.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
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Cité par:
Codifié par:
Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 - art. 3 (V)
Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 3 (V)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 2 (V)
Code de justice militaire - art. 416 (Ab)
Code du service national - art. L158 (M)
Code du service national - art. L158 (V)
Code du service national - art. L59 (M)
Code du service national - art. L59 (V)
Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 3 (V)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 2 (V)
Code de justice militaire - art. 416 (Ab)
Code du service national - art. L158 (M)
Code du service national - art. L158 (V)
Code du service national - art. L59 (M)
Code du service national - art. L59 (V)
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