Code de justice militaire - Article 397
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Article 397
Tout individu coupable d'insoumission aux termes des lois sur le recrutement des armées de terre, de mer et de l'air est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de deux mois à un an.
En temps de guerre, la peine est de deux à dix ans d'emprisonnement. Le coupable peut, en outre, être frappé, pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus, de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
En temps de guerre, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.
Le tout sans préjudice des dispositions édictées par les lois sur le recrutement des armées.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
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Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 - art. 4 (V)
Loi n°89-473 du 10 juillet 1989 - art. 4 (V)
Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 4 (V)
Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 38 (Ab)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 2 (V)
Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 23 (V)
Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 23 (V)
Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 23 (V)
Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 23 (V)
Code du service national - art. L124 (M)
Code du service national - art. L124 (V)
Code du service national - art. L146 (Ab)
Code du service national - art. L146 (M)
Loi n°89-473 du 10 juillet 1989 - art. 4 (V)
Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 4 (V)
Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 38 (Ab)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 2 (V)
Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 23 (V)
Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 23 (V)
Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 23 (V)
Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 23 (V)
Code du service national - art. L124 (M)
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Code du service national - art. L146 (Ab)
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