Code de l'industrie cinématographique - Article 47
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Article 47
La taxe est due, mensuellement et pour les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré, par les exploitants qui, au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques, organisent au moins deux séances par semaine.
Les redevables doivent remplir, pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national de la cinématographie et comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette et à la perception de la taxe.
Cette déclaration est déposée au Centre national de la cinématographie en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. Elle doit être obligatoirement transmise par voie électronique. Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé.
Les redevables acquittent auprès de l'agent comptable du Centre national de la cinématographie le montant de la taxe lors du dépôt de leur déclaration.
Le paiement de la taxe n'est pas dû dès lors que son montant mensuel par établissement de spectacles cinématographiques est inférieur à 80 euros.
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Nouveaux textes:
Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V)
Code de l'industrie cinématographique - art. 48 (VT)
Code de l'industrie cinématographique - art. 49 (VT)
Code de l'industrie cinématographique - art. 51 (Ab)
Code de l'industrie cinématographique - art. 94 (Ab)
Code de l'industrie cinématographique - art. 48 (VT)
Code de l'industrie cinématographique - art. 49 (VT)
Code de l'industrie cinématographique - art. 51 (Ab)
Code de l'industrie cinématographique - art. 94 (Ab)
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Code du cinéma et de l'image animée - art. L115-25 (VD)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L115-3 (VD)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L115-4 (VD)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L115-5 (VD)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L115-3 (VD)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L115-4 (VD)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L115-5 (VD)
