Code civil - Article 372
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 21
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Liens relatifs à cet article
Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 11 (V)
Code civil - art. 340-6 (Ab)
Code civil - art. 374 (Ab)
Code civil - art. 374 (M)
Code de procédure civile - art. 1180-1 (V)
Code du service national - art. R*59-2 (V)
Nouveau code de procédure civile - art. 1180-1 (V)
Codifié par:
