Code civil - Article 2015
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Article 2015
- Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.
Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.
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Cité par:
Nouveaux textes:
Code des assurances - art. L310-1
Code monétaire et financier - art. L511-1
Code monétaire et financier - art. L518-1
Code monétaire et financier - art. L531-4
Code monétaire et financier - art. L511-1
Code monétaire et financier - art. L518-1
Code monétaire et financier - art. L531-4
Cité par:
Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 12 (VD)
Rapport du - art., v. init.
Décret n°2009-1627 du 23 décembre 2009, v. init.
Rapport du - art., v. init.
Décret n°2009-1627 du 23 décembre 2009, v. init.
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