Code civil - Article 2449
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- Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 2
Les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition.
Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition.
Liens relatifs à cet article
Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 9 (VD)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 38-1 (VD)
Décret n°63-1123 du 9 novembre 1963 - art. 4 (V)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (M)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (M)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (V)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (V)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (V)
Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 158 (VD)
Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 86 (VD)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 291 (Ab)
Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009, v. init.
Rapport du - art., v. init.
Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6, v. init.
Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35, v. init.
Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 8, v. init.
Code de commerce - art. R643-4 (VD)
Code de commerce. - art. R643-4 (V)
Code de la consommation - art. R334-62 (V)
Anciens textes:
