Code civil - Article 2428
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Article 2428
L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :
1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2123 ;
2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.
Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le dépôt est refusé :
1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;
2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.
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Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 4 (V)
Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 4 (VD)
Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 42-1 (V)
Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 51 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 32 (M)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 34 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 34 (VD)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 54-1 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 55 (M)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 57 (M)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 57-1 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 57-3 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 57-3 (VD)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 57-4 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 57-4 (VD)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 64 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 64 (VD)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 65 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 74 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 74 (VD)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 76 (M)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 76 (VD)
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 251 (Ab)
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 261 (Ab)
Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 59 (V)
Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V)
Décret n°2008-466 du 19 mai 2008 - art. 3, v. init.
Code des procédures civiles d'exécution - art. R532-1 (V)
Code des procédures civiles d'exécution - art. R532-1 (VD)
Code des procédures civiles d'exécution - art. R533-2 (V)
Code des procédures civiles d'exécution - art. R533-2 (VD)
Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. R532-1, v. init.
Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. R533-2, v. init.
Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art., v. init.
Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 11, v. init.
Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35, v. init.
Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1961 bis (V)
Code civil - art. 1069 (Ab)
Code civil - art. 2377 (V)
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Code civil - art. 2381 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L315-28 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-46 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R815-47 (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 1961 bis (V)
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Code rural - art. D127-10 (Ab)
Code rural - art. R127-10 (V)
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Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 4 (VD)
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Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 32 (M)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 34 (V)
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Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 54-1 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 55 (M)
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Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 57-3 (V)
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Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 57-4 (V)
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Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 64 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 64 (VD)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 65 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 74 (V)
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Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 76 (M)
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Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 251 (Ab)
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Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 59 (V)
Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V)
Décret n°2008-466 du 19 mai 2008 - art. 3, v. init.
Code des procédures civiles d'exécution - art. R532-1 (V)
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Code des procédures civiles d'exécution - art. R533-2 (V)
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Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. R532-1, v. init.
Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. R533-2, v. init.
Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art., v. init.
Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 11, v. init.
Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35, v. init.
Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36, v. init.
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Code civil - art. 2377 (V)
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Code civil - art. 2381 (M)
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Code civil - art. 2403 (V)
Code civil - art. 2426 (V)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L132-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L315-28 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-46 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R815-47 (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 1961 bis (V)
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Code rural - art. D127-10 (Ab)
Code rural - art. R127-10 (V)
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