Code civil - Article 2426
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- Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 11
Sont inscrits au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens :
1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2378 ;
2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.
L'inscription qui n'est jamais faite d'office par ce service, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2428.
En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 38 (VD)
Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 51 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 76 (M)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 76 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 76 (VD)
Code civil - art. 2377 (V)
Code civil - art. 2377 (VD)
Code civil - art. 2379 (V)
Code civil - art. 2381 (M)
Code civil - art. 2381 (V)
Code civil - art. 2383 (M)
Code civil - art. 2383 (V)
Code civil - art. 2384 (V)
Code civil - art. 2401 (V)
Code civil - art. 2412 (V)
Code civil - art. 2418 (V)
Anciens textes:
