Code civil - Article 2422
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Article 2422
L'hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.
La convention de rechargement qu'il passe, soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée.
Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers.
Sa publication détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l'hypothèque rechargeable.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
NOTA:
Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
Liens relatifs à cet article
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Codifié par:
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Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 59 (V)
Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V)
Rapport du - art., v. init.
Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 7, v. init.
Code civil - art. 2428 (M)
Code civil - art. 2430 (V)
Code civil - art. 2430 (VD)
Code civil - art. 2434 (V)
Code civil - art. 2440 (V)
Code civil - art. 2488 (V)
Code civil - art. 2488 (VD)
Code de la consommation - art. L313-14 (V)
Code de la consommation - art. L313-14 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 294 (VT)
Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V)
Rapport du - art., v. init.
Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 7, v. init.
Code civil - art. 2428 (M)
Code civil - art. 2430 (V)
Code civil - art. 2430 (VD)
Code civil - art. 2434 (V)
Code civil - art. 2440 (V)
Code civil - art. 2488 (V)
Code civil - art. 2488 (VD)
Code de la consommation - art. L313-14 (V)
Code de la consommation - art. L313-14 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 294 (VT)
Codifié par:
Loi 1804-03-19
