Code civil - Article 2375
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- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
1° Les frais de justice ;
2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;
La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;
L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.
Les indemnités dues pour les congés payés ;
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L122-14-4 (Ab)
Code du travail - art. L122-14-5 (Ab)
Code du travail - art. L122-3-4 (Ab)
Code du travail - art. L122-3-8 (Ab)
Code du travail - art. L122-32-6 (Ab)
Code du travail - art. L122-32-7 (Ab)
Code du travail - art. L122-32-9 (Ab)
Code du travail - art. L122-8 (Ab)
Code du travail - art. L122-9 (Ab)
Code du travail - art. L124-4-4 (Ab)
Code du travail - art. L143-10 (Ab)
Code du travail - art. L143-11 (Ab)
Code du travail - art. L321-6 (Ab)
Code du travail - art. L742-6 (V)
Code du travail - art. L751-15 (Ab)
Code du travail - art. L761-5 (Ab)
Code du travail - art. L761-7 (Ab)
Code du travail - art. L980-11-1 (Ab)
Code rural - art. L321-21-1 (V)
Cité par:
Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 14 (V)
Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 8 (V)
Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 57 (V)
Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 - art. 24 (VT)
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 10 (Ab)
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 10 (V)
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 113 (Ab)
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 113 (V)
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 113 (VD)
Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. L331-1, v. init.
Code des procédures civiles d'exécution - art. L331-1 (VD)
Code des procédures civiles d'exécution - art. R311-9 (V)
Code des procédures civiles d'exécution - art. R332-2 (V)
Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. R311-9, v. init.
Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. R332-2, v. init.
Code civil - art. 2214 (VT)
Code civil - art. 2378 (V)
Code civil - art. 2530 (V)
Code civil - art. 810-11 (V)
Code de la mutualité - art. L212-23 (V)
Code de la mutualité - art. L222-9 (V)
Code de la mutualité - art. L222-9 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L931-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L932-46 (V)
Code des assurances - art. L327-2 (V)
Code du travail - art. L3253-1 (VD)
Code rural - art. L321-11 (V)
Code rural - art. L321-21 (V)
Code rural - art. L321-21-1 (V)
Anciens textes:
