Code civil - Article 2348
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Article 2348
Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.
La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
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Cité par:
Codifié par:
Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 57 (V)
Code de commerce. - art. L521-3 (V)
Code de la consommation - art. L311-32 (VT)
Code de commerce. - art. L521-3 (V)
Code de la consommation - art. L311-32 (VT)
Codifié par:
Loi 1804-03-19
