Article 2277
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 2
Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
Cite:
Cité par:
Anciens textes:
Cité par:
Décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 - art. 11 (V)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 112 (V)
Arrêté du 28 décembre 1990 - art. Annexe, art. 8 (V)
Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 10 (V)
Code de commerce - art. 433-1 (Ab)
Code de commerce. - art. L110-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-31 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-31 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-31 (M)
Code du domaine de l'Etat - art. L48 (Ab)
Code du domaine de l'Etat et des collectivités pub - art. L231-1 (Ab)
Code du travail - art. L143-14 (AbD)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 112 (V)
Arrêté du 28 décembre 1990 - art. Annexe, art. 8 (V)
Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 10 (V)
Code de commerce - art. 433-1 (Ab)
Code de commerce. - art. L110-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-31 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-31 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-31 (M)
Code du domaine de l'Etat - art. L48 (Ab)
Code du domaine de l'Etat et des collectivités pub - art. L231-1 (Ab)
Code du travail - art. L143-14 (AbD)
Anciens textes: