Code civil - Article 2280
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Article 2280
- Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
- Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
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Code rural ancien - art. 672 (Ab)
Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 - art. 11 (Ab)
Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 - art. 12 (Ab)
Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 - art. 18 (V)
Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 - art. 20 (V)
Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 - art. 28 (T)
Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 - art. 30 (Ab)
Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 - art. 5 (V)
Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 - art. 11 (Ab)
Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 - art. 12 (Ab)
Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 - art. 18 (V)
Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 - art. 20 (V)
Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 - art. 28 (T)
Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 - art. 30 (Ab)
Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 - art. 5 (V)
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Loi 1804-03-15
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