Wednesday, February 10, 2010
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Détail d'un article de code
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Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive.
Chapitre II : De la prescription acquisitive.
Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.
Article 2274
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Cité par:
Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 101 (V)
Code du travail - art. L143-4 (AbD)
Code du travail - art. L143-4 (M)
Anciens textes:
Code civil - art. 2268 (T)
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