Code civil - Article 2200
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Article 2200
La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.
Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article 2201, sauf consignation d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.
Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du débiteur qui n'ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus par les articles 2379 à 2381, le privilège qui leur est conféré par l'article 2374.
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Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 31 (M)
Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 31 (M)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 23 (M)
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Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 28 (M)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 34 (M)
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Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 51 (M)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 52 (Ab)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 77 (M)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 77-2 (M)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 77-2 (M)
Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 - art. 24 (VT)
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 26 (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 970 (Ab)
Code civil - art. 2134 (M)
Code civil - art. 2134 (T)
Code civil - art. 2150 (T)
Code civil - art. 2203 (M)
Code civil - art. 2203 (T)
Code de procédure civile - art. 674 (M)
Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 31 (M)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 23 (M)
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Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 28 (M)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 34 (M)
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Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 52 (Ab)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 77 (M)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 77-2 (M)
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Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 - art. 24 (VT)
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