Code civil - Article 2188

Chemin :




Article 2188

L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au bureau des hypothèques, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.

NOTA:

NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.


Liens relatifs à cet article