Code civil - Article 2147
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Article 2147
- Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
- Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 21 JORF 7 janvier 1955
- Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
- Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 JORF 24 mars 2006
Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. Nonobstant cette publication, le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant peuvent utilement inscrire, dans les délais prévus aux articles 2108 et 2109, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2103.
L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire ou est déclarée vacante. Toutefois, les privilèges reconnus au vendeur, au prêteur de deniers pour l'acquisition, au copartageant, ainsi qu'aux créanciers et légataires du défunt, peuvent être inscrits dans les délais prévus aux articles 2108, 2109 et 2111, nonobstant l'acceptation bénéficiaire ou la vacance de la succession.
En cas de saisie immobilière, de faillite ou de règlement judiciaire, l'inscription des privilèges et des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du Code de procédure civile et par celles sur la faillite et le règlement judiciaire.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
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Nouveaux textes:
Code civil - art. 2103 (M)
Code civil - art. 2108 (T)
Code civil - art. 2109 (T)
Code civil - art. 2111 (T)
Code civil - art. 2108 (T)
Code civil - art. 2109 (T)
Code civil - art. 2111 (T)
Cité par:
Loi n°1924-06-01 du 1 juin 1924 - art. 45 (M)
Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 - art. 24 (VT)
Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 - art. 24 (VT)
Codifié par:
Loi 1804-03-19
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