Code civil - Article 2144
Chemin :
Article 2144
- Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
- Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 20 JORF 7 janvier 1955
- Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 JORF 24 mars 2006
Le pupille, après sa majorité ou son émancipation, ou le majeur en tutelle, après la mainlevée de la tutelle des majeurs, peut requérir, dans le délai d'un an, l'inscription de son hypothèque légale ou une inscription complémentaire.
Ce droit peut, en outre, être exercé par les héritiers du pupille ou du majeur en tutelle dans le même délai, et, au cas de décès de l'incapable avant cessation de la tutelle ou mainlevée de la tutelle des majeurs, dans l'année du décès.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Codifié par:
Loi 1804-03-19
Nouveaux textes:
