Code civil - Article 2143
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Article 2143
- Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
- Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 20 JORF 7 janvier 1955
- Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
- Modifié par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 JORF 15 décembre 1964
- Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 JORF 24 mars 2006
A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.
Au cours de la tutelle, le conseil de famille peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en tutelle paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu'un gage sera constitué.
Dans les cas où il y a lieu à l'administration légale selon l'article 389, le juge des tutelles, statuant soit d'office, soit à la requête d'un parent ou allié ou du ministère public, peut pareillement décider qu'une inscription sera prise sur les immeubles de l'administrateur légal, ou que celui-ci devra constituer un gage.
Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
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Cité par:
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 87 (M)
Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 7 (M)
Code civil - art. 2145 (T)
Code civil - art. 2164 (T)
Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 7 (M)
Code civil - art. 2145 (T)
Code civil - art. 2164 (T)
Codifié par:
Loi 1804-03-19
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