Code civil - Article 2139
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Article 2139
- Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
- Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 3 JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2135, 2136 ou 2137, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription.
Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à la femme, pour elle ou pour ses enfants.
Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
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Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 14 (M)
Code civil - art. 2140 (T)
Nouveau code de procédure civile - art. 1286 (M)
Nouveau code de procédure civile - art. 1286 (M)
Nouveau code de procédure civile - art. 1286 (M)
Code civil - art. 2140 (T)
Nouveau code de procédure civile - art. 1286 (M)
Nouveau code de procédure civile - art. 1286 (M)
Nouveau code de procédure civile - art. 1286 (M)
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Loi 1804-03-19
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